Dans un arrêt du 4 mars 2020 (arrêt n° 19-13.316), la Cour de cassation a admis la requalification de la relation entre un chauffeur VTC et la plateforme UBER en contrat de travail.

Ayant le statut d’indépendant inscrit au registre des métiers, ce chauffeur avait demandé la requalification en contrat de travail, estimant être dans un lien de subordination avec UBER.

La Cour d’appel de Paris lui avait donné raison (arrêt du 10/01/2019), ce qu’a confirmé la Cour de cassation.

En effet, selon la Cour suprême, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société lors de la connexion à la plateforme numérique Uber. « Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié. »

La Cour de cassation avait déjà admis une telle requalification en contrat de travail pour un livreur à vélo travaillant pour la société TAKE EAT EASY (concurrent de DELIVEROO et JUST EAT), dans la mesure où l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société TAKE EAT EASY disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, ce dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination (Cass. Soc., n° 17-20.079).

Le législateur est récemment intervenu pour tenter  vainement de sécuriser la relation entre les plateformes et les travailleurs et éviter de telles requalifications.

Ainsi, la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités avait instauré en son article 44 la possibilité pour les plateformes de mise en relation d’établir une charte de « responsabilité sociale », qui en cas d’homologation, excluait tout lien de subordination.

Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel, afin que l’homologation d’une telle charte de « responsabilité sociale » n’interdise pas au juge, en cas de litige, de requalifier le cas échéant la relation entre la plateforme et les travailleurs en contrat de travail (Cons. const. 20-12-2019 n° 2019-794 DC).

L’objectif de sécurisation du législateur n’a donc pas été atteint, et les demandes de requalification des chauffeurs VTC et des coursiers sont toujours possibles s’ils estiment que leur statut d’indépendant est fictif et qu’ils se trouvent dans un lien de subordination vis-à-vis de la plateforme de mise en relation.