L’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prévoit la possibilité pour l’employeur, d’imposer ou de modifier la date de jours de RTT, de jours de repos liés au forfait jours et de jours affectés sur un compte épargne temps et ce, de façon unilatérale, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, compte-tenu des difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie de COVID-19.
Le nombre de jours de repos imposés ou modifiés dans ce cadre ne peut toutefois pas être supérieur à 10 et la période de prise de ces repos ne doit pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Pour les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ou les jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait, l’employeur peut :
- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos supposés être pris « au choix du salarié » et acquis par ce dernier ou prévues par une convention de forfait
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Pour les jours de repos placés sur un compte épargne temps (CET), l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.
Dans tous les cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.