Une salariée avait été engagée en qualité de prothésiste ongulaire dans un bar à ongles.

Son employeur l’accusant de détournements de fonds et de soustractions frauduleuses, il l’a licenciée pour faute grave.

La salariée a alors saisi la juridiction prud’hommale afin de contester son licenciement.

Pour démontrer la réalité des griefs reprochés à la salariée, l’employeur produisait aux débats des enregistrements issus d’un dispositif de vidéosurveillance qui n’avait pas fait l’objet d’une information auprès des salariés, ni d’une autorisation préfectorale.

La Cour d’appel a écarté des débats ces moyens de preuves comme étant illicites et inopposables à la salariée, et retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel.

Dans sa décision, la Cour de cassation a avant tout rappelé que « l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

La Cour de cassation a ensuite approuvé la Cour d’appel qui a conclu à l’irrecevabilité des enregistrements de vidéosurveillance, après avoir relevé :

  • que les enregistrements litigieux constituaient un moyen de preuve illicite, l’employeur n’ayant pas informé ses salariés ni des finalités du dispositif de vidéosurveillance ni de la base juridique qui le justifiait, et n’avait pas non plus sollicité l’autorisation préfectorale préalable exigée par la législation,
  • que la production des enregistrements litigieux n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, dès lors que celui-ci disposait d’un autre moyen de preuve qu’il n’avait pas versé aux débats, à savoir un audit ayant, selon l’employeur, mis en évidence de nombreuses irrégularités concernant l’enregistrement et l’encaissement en espèces des prestations effectuées par la salariée.

Le pourvoi a ainsi été rejeté.

Cour de cassation, chambre sociale, 08 mars 2023, n°21-17.802.